JORF n°5 du 7 janvier 1997

Art. 5. - Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.


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Art. 5. - Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.