JORF n°5 du 7 janvier 1997

Art. 3. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un minimum de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100, après application des coefficients.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un minimum de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100, après application des coefficients.