JORF n°5 du 7 janvier 1997

Art. 4. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
- une épreuve destinée à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que sa motivation pour l'emploi postulé, consistant en une interrogation par le jury, éventuellement à partir d'un texte ou d'une citation, sur les problèmes économiques, sociaux et culturels contemporains (durée : trente minutes environ ; coefficient 4) ;
- une épreuve portant sur les problème économiques et sociaux contemporains (durée : quinze minutes environ ; coefficient 2), dont le programme est fixé en annexe au présent arrêté (1).


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Version 1

Art. 4. - Les épreuves orales d'admission comprennent :

- une épreuve destinée à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que sa motivation pour l'emploi postulé, consistant en une interrogation par le jury, éventuellement à partir d'un texte ou d'une citation, sur les problèmes économiques, sociaux et culturels contemporains (durée : trente minutes environ ; coefficient 4) ;

- une épreuve portant sur les problème économiques et sociaux contemporains (durée : quinze minutes environ ; coefficient 2), dont le programme est fixé en annexe au présent arrêté (1).