JORF n°5 du 7 janvier 1997

Art. 6. - A l'issue des épreuves orales, le jury dresse la liste des candidats déclarés reçus.
Seuls peuvent être déclarés reçus les candidats ayant obtenu un total général de points au moins égal à 192 après application des coefficients.


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Art. 6. - A l'issue des épreuves orales, le jury dresse la liste des candidats déclarés reçus.

Seuls peuvent être déclarés reçus les candidats ayant obtenu un total général de points au moins égal à 192 après application des coefficients.