JORF n°0100 du 28 avril 2023

Titre II : RÉGIES DE RECETTES

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du régisseur de recettes pour la perception des droits d'inscription

Résumé Le régisseur de recettes collecte les frais d'inscription aux examens techniques.

Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les droits d'inscription aux épreuves de certification technique acquittés par les candidats ou par les sociétés privées de sécurité et les services internes de sécurité qui emploient les candidats.

Article 4

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Encaissement et reversement des recettes

Résumé Le régisseur doit encaisser et reverser les recettes au comptable public tous les mois.

Les recettes prévues à l'article 3 du présent arrêté sont encaissées par le régisseur. Elles sont justifiées et reversées au comptable public assignataire au moins une fois par mois dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 modifié susvisé.

Article 5

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Montant maximum de l'encaisse autorisé

Résumé La caisse ne peut contenir plus de 500 euros.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 500 euros.

Article 6

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Fonds de caisse permanent du régisseur de recettes

Résumé Le régisseur de recettes peut avoir 300 euros en caisse pour les dépenses courantes.

Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 300 euros.