Arrêté du 24 avril 2013

Article 8

Créé le 19 mai 2013

L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime et au vétérinaire sanitaire ou mandaté à leur demande.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 mai 2013