Code de la santé publique

Section 3 : Actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente

Article R6311-17

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Actes professionnels des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente

Résumé Sous la supervision d'un médecin, les ambulanciers peuvent effectuer des soins d'urgence en suivant des règles précises.

I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6311-2, les ambulanciers titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 4393-2 et remplissant la condition mentionnée au IV peuvent, sous la responsabilité du médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou du médecin de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation, accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés aux II et III.

II.-Les actes suivants sont accomplis en lien constant avec le médecin mentionné au I :

1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;

2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;

3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;

4° Evaluation de la douleur et observation des manifestations de l'état de conscience ;

5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.

III.-Les actes suivants sont accomplis sur prescription du médecin mentionné au I, lorsqu'il estime que l'urgence de la situation le requiert :

1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux, en présence d'un tableau clinique de :

a) Asthme aigu grave, à condition que la personne soit un asthmatique connu et reçoive ce traitement médicamenteux à titre habituel ;

b) Douleurs aigües ;

2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :

a) Overdose d'opiacés ;

b) Douleurs aigües ;

3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur, en présence d'un tableau clinique de :

a) Choc anaphylactique, lorsque la personne est un allergique connu ;

b) Hypoglycémie, lorsque la personne est un diabétique connu ;

4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme à visée diagnostique à l'aide d'un outil automatisé ;

5° Recueil de l'hémoglobinémie.

IV.-Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés au II et au III les ambulanciers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D6311-17

I. - La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour missions :

1° D'émettre un avis sur :

a) L'adéquation des recommandations pédagogiques, dans son domaine de compétence, à l'évolution des connaissances et de l'actualité scientifique ;

b) L'inventaire des outils pédagogiques en vue de leur diffusion ;

c) Les référentiels nationaux de compétences de sécurité civile relatifs aux secours à personne ;

d) L'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ou le renouvellement de cet agrément à la demande d'une agence régionale de santé.

2° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence au moyen, notamment, du bilan annuel transmis par chacun de ces centres à l'agence régionale de santé territorialement compétente et à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle ;

3° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence ;

II.-Sont définis, après avis de la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;

2° Les contenus de la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et les conditions de son renouvellement ;

3° Les critères de qualification et de formation initiale et continue :

a) Des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

b) Des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

c) Des enseignants assurant la formation des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

d) Des enseignants assurant la formation des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

4° La liste des enseignants habilités à encadrer les formations des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

5° Le cahier des charges type du bilan annuel des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

6° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence. Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé compétente et de la commission nationale ;

7° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux zonaux pour l'attestation spécialisée face à une situation sanitaire exceptionnelle ;

8° Les équivalences et validations d'acquis pour les formations à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.

Article D6311-18

La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.

Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement de soins d'urgence et des personnalités qualifiées.

Son secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.

Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Elle établit son règlement intérieur.

Article D6311-19

Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous l'autorité du médecin responsable du service d'aide médicale d'urgence ou d'un praticien hospitalier titulaire exerçant au service d'aide médicale d'urgence, proposé par celui-ci et qui consacre une partie de son activité à l'enseignement au centre d'enseignement des soins d'urgence.

Ce médecin est un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.

Le centre d'enseignement des soins d'urgence est constitué :

1° Du médecin responsable ;

2° De personnel d'encadrement, infirmier, titulaire d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation ou de cadre de santé ;

3° De personnel enseignant, professionnels de santé en exercice dans une structure de médecine d'urgence des établissements de santé autorisés conformément à l'article R. 6123-1, ou professionnels de santé en anesthésie-réanimation ou en réanimation ayant validé des unités d'enseignement en pédagogie ;

4° De personnel de secrétariat et de tout personnel nécessaire à son fonctionnement.

Le nombre et la qualification des personnels permanents de l'équipe du centre d'enseignement des soins d'urgence sont fonction du volume d'activité, du type et du niveau des enseignements délivrés.

Pour assurer une partie de ces enseignements, les centres d'enseignement des soins d'urgence peuvent faire appel à des personnels occasionnels en fonction de leurs compétences spécifiques.

Chaque centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique des formations dont il assure la responsabilité, conformément aux orientations données par la commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires.

Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont créés au sein des pôles hospitaliers comprenant un service d'aide médicale d'urgence.

Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission prévue à l'article D. 6311-17.

Les modalités de fonctionnement d'un centre d'enseignement des soins d'urgence sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D6311-20

Le centre d'enseignement des soins d'urgence dispense la formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence. Il peut également dispenser la formation à l'attestation des gestes et soins d'urgence directement auprès des professionnels de santé.

A ce titre, le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre, s'il y a lieu, les attestations de formation correspondantes selon un modèle fixé par arrêté.

La formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence est assurée par une équipe pédagogique de centre d'enseignement des soins d'urgence au niveau régional, interdépartemental ou interrégional en fonction des besoins de formation.

Les enseignants chargés d'organiser et d'encadrer la formation des formateurs doivent répondre à des critères définis par la commission nationale définie à l'article D. 6311-17 en fonction de leurs qualifications pédagogiques et des besoins du réseau régional d'enseignement des soins d'urgence.

Article D6311-21

Chaque établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participe à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence avec les autres établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en soins d'urgence et en gestion de crise sanitaire, des moyens nécessaires pour répondre à ces besoins et à la coordination des actions de formation.

Ce réseau régional peut également comprendre des instituts de formation publics et privés dans lesquels des enseignements de soins d'urgence sont organisés auprès des professionnels de santé.

Article D6311-22

L'habilitation à dispenser la formation aux gestes et soins d'urgence est délivrée pour une durée de quatre ans.

Le renouvellement de l'habilitation est subordonné au suivi d'une formation continue assurée par les centres d'enseignement des soins d'urgence pour actualiser les connaissances.

Un arrêté du ministre de la santé définit les critères auxquels doivent répondre les formateurs.