Arrêté du 24 avril 2009

Article 3

Abrogé27 avril 2015

Créé le 30 avril 2009 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 26 avril 2015

Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6.
Cette commission, présidée par un médecin des armées, se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites des concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.
A l'issue de ses travaux, elle classe les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre des concours de l'année :
― inaptes médicaux définitifs ;
― inaptes médicaux temporaires ;
― aptitude non déterminée.
Le directeur du personnel militaire de la marine notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 19.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 22 avril 2015art. 19

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 26 avril 2015

Modifié parArrêté du 20 juin 2012art. 1

Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement del'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6. Cette commission, présidée par un médecin des armées, se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites des concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats. A l'issue de ses travaux, elle classe les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre des concours de l'année : ― inaptes médicaux définitifs ; ― inaptes médicaux temporaires ; ― aptitude non déterminée. Le directeur du personnel militaire de la marine notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 19.

En vigueur du jeudi 30 avril 2009 au lundi 31 décembre 2012

Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour suivre l'enseignement dispensé à l'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6.
Cette commission, présidée par un médecin des armées, se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites des concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.
A l'issue de ses travaux, elle classe les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre des concours de l'année :
― inaptes médicaux définitifs ;
― inaptes médicaux temporaires ;
― aptitude non déterminée.
Le directeur du personnel militaire de la marine notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 19.