JORF n°106 du 6 mai 2007

Article 2

Article 2

Dispensation régulière de soins.
Pour pouvoir prescrire les médicaments vétérinaires nécessaires à la mise en oeuvre du protocole de soins sans examen préalable des animaux, le vétérinaire qui dispense dans l'élevage des soins réguliers au sens du 2° de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique réalise un bilan sanitaire de l'élevage, met en place un protocole de soins et réalise des visites régulières de suivi.
A ce titre, tout soin effectué par le vétérinaire est enregistré ou annexé dans le registre d'élevage.


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Version 1

Dispensation régulière de soins.

Pour pouvoir prescrire les médicaments vétérinaires nécessaires à la mise en oeuvre du protocole de soins sans examen préalable des animaux, le vétérinaire qui dispense dans l'élevage des soins réguliers au sens du 2° de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique réalise un bilan sanitaire de l'élevage, met en place un protocole de soins et réalise des visites régulières de suivi.

A ce titre, tout soin effectué par le vétérinaire est enregistré ou annexé dans le registre d'élevage.