JORF n°98 du 26 avril 2006

Arrêté du 24 avril 2006

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568 et 570 et les articles 244 sexies et 244 septies de son annexe III ;

Vu le décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac des départements frontaliers et assimilés de France continentale,

Article 1

Pour bénéficier de l'indemnité de fin d'activité et de l'aide à la réinstallation instaurées par le décret du 24 avril 2006 susvisé, les débitants de tabac mentionnés à l'article 1er dudit décret doivent en faire la demande au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Le directeur régional des douanes et droits indirects adresse ensuite cette demande, en l'accompagnant de ses observations éventuelles, au président du comité mentionné au premier alinéa de l'article 4 du décret du 24 avril 2006 susvisé.

Article 2

Le comité mentionné à l'article 1er est composé du ministre chargé des douanes ou de son représentant, président, de trois agents de la catégorie A choisis parmi les fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects ayant dans leurs attributions les questions relatives à la gestion des débitants de tabac, d'un représentant du ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et de cinq représentants de la Confédération nationale des buralistes de France.

Peuvent également assister au comité en tant qu'experts cinq représentants de l'administration des douanes et droits indirects et quatre représentants de la Confédération nationale des buralistes de France. Ces experts ne prennent pas part au vote.

Le comité prend sa décision par un vote à main levée. Le président du comité peut décider que le vote s'effectue à bulletin secret.

Article 3

A l'appui de sa demande d'indemnité de fin d'activité et / ou d'aide à la réinstallation mentionnées à l'article 1er, le débitant joint les pièces ou renseignements suivants :

1° Bilans et comptes de résultats depuis 2002 ;

2° Nombre de salariés ;

3° Situation géographique et commerciale du débit ;

4° Endettement et situation financière au regard de sa banque, en ce qui concerne son activité professionnelle ;

5° Montant des livraisons de tabac depuis 2002 ;

6° Copie du bail et du contrat de gérance et copie de l'acte d'acquisition du fonds de commerce,

et, s'il y a lieu :

7° Montant du loyer annuel versé au propriétaire du local commercial ;

8° Nombre de licenciements prononcés ;

9° Certificats médicaux ;

10° Mandat (s) de vente du fonds de commerce annexé au débit de tabac ;

11° Jugement de redressement judiciaire ou de mise en liquidation judiciaire ;

12° Projet de transfert du débit matérialisé par un acte de candidature écrit à une procédure de transfert en cours, en application de l'article 15 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007.

Le comité mentionné à l'article 1er peut solliciter une étude préalable de la demande d'indemnité de fin d'activité par une organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.

Article 4

Lorsque la demande d'indemnité de fin d'activité porte sur l'unique débit de la commune, le président du comité mentionné à l'article 1er ou son représentant en informe le maire et le préfet concernés. Un délai de trois mois est laissé au maire de la commune, à compter de la date de sa saisine, pour proposer audit comité une solution alternative à l'indemnité de fin d'activité, en accord avec le débitant qui demande ladite indemnité, par présentation d'un successeur. La décision du comité ne peut intervenir qu'à l'issue de ce délai.

Lorsque le maire présente un repreneur au rachat du fonds de commerce annexé au débit, le comité mentionné à l'article 1er privilégie la solution de la continuation de l'activité du débit par présentation d'un successeur, dès lors que les conditions financières sont équivalentes.

Article 5

Le seuil mentionné à l'article 2 du décret du 24 avril 2006 susvisé correspond au taux de 5 %.

En application de l'article 2 dudit décret et du premier alinéa, la liste des départements de France continentale assimilés aux départements frontaliers est la suivante : l'Aude, les Landes, le Pas-de-Calais, les Vosges, le Gers, la Gironde et l'Hérault.

Article 6

Conformément à l'article 4 du décret du 24 avril 2006 susvisé, le document préimprimé utilisé par le débitant en cas d'acceptation ou de refus de l'indemnité de fin d'activité est conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Article 7

L'indemnité de fin d'activité est attribuée dans la limite d'un contingent annuel de 160 dossiers.

L'aide à la réinstallation prévue à l'article 5 bis du décret du 24 avril 2006 susvisé est attribuée dans la limite du contingent fixé à l'alinéa précédent.

Article 8

Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 7 bis

L'aide à la réinstallation est attribuée par le comité mentionné à l'article 1er sur la présentation d'un projet de transfert. Ce projet peut être déposé à l'appui de la demande d'IFA ou dans le délai d'un an, à compter de la date de fermeture provisoire du débit, prévu à l'article 5 bis du décret du 24 avril 2006 susvisé.

Le projet doit être matérialisé par un acte de candidature écrit à une procédure de transfert, en cours, conduite en application de l'article 15 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007.

L'aide à la réinstallation est versée à partir de la signature du nouveau contrat de gérance.

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil