JORF n°0203 du 4 septembre 2018

Article 4

Article 4

Les tarifs facturés par l'organisme désigné à l'article 1er du présent arrêté pour le service de mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables comportent deux composantes.
I. - La première composante est due par chaque titulaire de compte souhaitant participer aux enchères et est fixée à 2 000 euros hors taxes par an.
II. - La deuxième composante, imputable au titre des frais de gestion de la mise aux enchères est fixée :

- pour les dix premiers térawattheures alloués par les enchères, à 0,1 centime d'euro hors taxes par mégawattheure ;
- pour les térawattheures suivants alloués par les enchères, à 0,1 centime d'euro hors taxes par mégawattheure.


Historique des versions

Version 1

Les tarifs facturés par l'organisme désigné à l'article 1er du présent arrêté pour le service de mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables comportent deux composantes.

I. - La première composante est due par chaque titulaire de compte souhaitant participer aux enchères et est fixée à 2 000 euros hors taxes par an.

II. - La deuxième composante, imputable au titre des frais de gestion de la mise aux enchères est fixée :

- pour les dix premiers térawattheures alloués par les enchères, à 0,1 centime d'euro hors taxes par mégawattheure ;

- pour les térawattheures suivants alloués par les enchères, à 0,1 centime d'euro hors taxes par mégawattheure.