Article 1
Les agents relevant du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en date du 3 mai 2017,
Arrêtent :
Les agents relevant du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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2 cités
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE
de fonctions|PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS,
DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)|
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tous services | |
| Groupe 1 | 43 180 |
| Groupe 2 | 38 250 |
| Groupe 3 | 29 495 |
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Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| GRADE ET EMPLOI |MONTANT MINIMAL
(en euros)|
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Tous services | |
| Pharmacien général de santé publique | 4 100 |
|Pharmacien inspecteur en chef de santé publique| 4 100 |
| Pharmacien inspecteur de santé publique | 4 000 |
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Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE
de fonctions|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT
INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)|
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tous services | |
| Groupe 1 | 7 620 |
| Groupe 2 | 6 750 |
| Groupe 3 | 5 205 |
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
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La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 13 juillet 2018.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Blondel
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'encadrement, des statuts et des rémunérations,
S. Lagier
La sous-directrice,
M. Chancole