JORF n°0197 du 27 août 2015

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 8

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement permettant d'exercer des fonctions d'appui au service machine ou au service polyvalent restent valides pour exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien ;
2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats de mécanicien délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets ou les autres certificats permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives ;
3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien, tout titulaire d'un document visé au 1° du présent article se voit délivrer un certificat de mécanicien en application du présent arrêté sous réserve :
. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
. 2 D'être titulaire :
. 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de mécanicien ;
4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un document mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 susmentionné mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2015 dans des fonctions d'appui à la machine se voit délivrer le certificat de mécanicien sous réserve :
. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
. 2 D'être titulaire :
. 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de mécanicien.

Article 9

1° Tout titulaire du certificat de mécanicien de quart à la machine délivré en application de l'article 54 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien et se voir délivrer un certificat de mécanicien sous réserve :

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et ;
. 2 D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance.

Le certificat de mécanicien de quart à la machine peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle.

2° Tout titulaire du certificat de mécanicien de quart à la machine peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien de quart machine et se voir délivrer le certificat de mécanicien de quart machine conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve :

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
. 2 D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, et
. 3 D'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.

Article 10

1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les certificats de marin qualifié machine délivrés en application du présent arrêté sont valides pour exercer les prérogatives associées à ce certificat conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;

2° Les marins répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ont accompli, dans des fonctions d'appui relatives aux tâches spécialisées telles que définies à l'article 2 du présent arrêté dans le service machine des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW, un service en mer pendant une période de douze mois au moins au cours des soixante mois avant le 1er septembre 2015 se voient délivrer un certificat de marin qualifié machine sous réserve :

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
. 2 D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, et
. 3 D'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.

Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Article 11

Les agréments des prestataires pour dispenser la formation pour l'obtention du certificat de mécanicien de quart à la machine définie dans l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.