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Arrêté du 24 août 2011

Article 23

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 27 août 2011 · En vigueur du 7 juin 2018 au 31 décembre 2022

I. ― La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai , sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

II. ― Elle peut être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires relevant de leur champ de compétences. Elle peut être saisie par les intéressés ou à la demande de la moitié des représentants du personnel, par demande écrite adressée à leur président, des questions d'ordre individuel relatives :

― à l'application des dispositions figurant dans les contrats et, le cas échéant, des dispositions du cadre de gestion applicable aux agents contractuels de l'établissement ;

― aux sanctions disciplinaires autres que celles donnant lieu à une consultation obligatoire ;

― aux refus de congé pour formation syndicale, congé pour convenances personnelles, congé pour formation professionnelle, congé de représentation, congé pour création d'entreprise ;

― aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;

― aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours ou à une action de formation ;

― aux conditions de réemploi après un des congés mentionnés à l'article 32 du 17 janvier 1986 susvisé ;

- aux refus d'octroi de télétravail ;
- aux absences de proposition de reclassement auxquelles est tenue l'administration au titre du 3° de l'article 17 et de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

- à l'appréciation relative à la manière de servir de l'agent et au document d'évaluation le concernant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 30 mai 2022art. 30

En vigueur du jeudi 7 juin 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 30 mai 2018art. 7

I. ― La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai , sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

II. ― Elle peut être consultée sur toute question d'ordre

― à l'application des dispositions figurant dans les contrats et, le cas échéant, des dispositions du cadre de gestion applicable aux agents contractuels de l'établissement ;

― aux sanctions disciplinaires autres que celles donnant lieu à

― aux refus de congé pour formation syndicale, congé pour

― aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel

― aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de

― aux conditions de réemploi après un des congés mentionnés

\- aux refus d'octroi de télétravail ; \- aux absences de proposition de reclassement auxquelles est tenue l'administration au titre du 3° de l'article 17 et de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

\- à l'appréciation relative à la manière de servir de l'agent et au document d'évaluationle concernant.

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au mercredi 6 juin 2018

Modifié parARRÊTÉ du 22 juillet 2014art. 10

I. ― La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur

II. ― Elle peut être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires relevant de leur champ de compétences. Elle peut être saisie par les intéressés ou à la demande de la moitié des représentants du personnel, par demande écrite adressée à leur président, des questions d'ordre individuel relatives :

― à l'application des dispositions figurant dans les contrats ;

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mercredi 6 août 2014

I. ― La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
II. ― Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires relevant de leur champ de compétences. Elle peut être saisie par les intéressés ou à la demande de la moitié des représentants du personnel, par demande écrite adressée à leur président, des questions d'ordre individuel relatives :
― à l'application des dispositions figurant dans les contrats ;
― aux sanctions disciplinaires autres que celles donnant lieu à une consultation obligatoire ;
― aux refus de congé pour formation syndicale, congé pour convenances personnelles, congé pour formation professionnelle, congé de représentation, congé pour création d'entreprise ;
― aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;
― aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours ou à une action de formation ;
― aux conditions de réemploi après un des congés mentionnés à l'article 32 du 17 janvier 1986 susvisé ;
― à l'appréciation relative à la manière de servir de l'agent et au compte-rendu de l'entretien professionnel le concernant.