JORF n°212 du 13 septembre 2007

TITRE II : MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 4

Une commission nationale de validation des acquis de l'expérience, dont la composition figure à l'article 5 du présent arrêté, est mise en place en vue de valider, dans les conditions définies ci-après, tout ou partie de l'expérience acquise par les infirmiers d'encadrement appelés à suivre la formation conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels défini dans l'arrêté du 24 août 2007 susvisé.

Article 5

Cette commission est composée comme suit :
Membres de droit :
- le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, président ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) ou son représentant ;
- le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles.
Autres membres :
- un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours proposé par le président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), proposé par le président du CNFPT ;
- un représentant du personnel appartenant à la catégorie A des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, tiré au sort au sein de la commission administrative paritaire nationale compétente ;
- un infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
- un infirmier cadre de santé d'un cadre d'emplois ou corps autre que celui d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.

Article 6

Le candidat souhaitant acquérir le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels par la procédure de validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme, tel que défini dans l'annexe I du présent arrêté.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé des responsabilités d'encadrement, de niveau groupement ou de niveau chefferie santé, auprès d'équipes de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, au sein des services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours.
La durée totale d'activité exigée est de trois ans.

Article 7

Le candidat dépose un dossier de demande de validation des acquis auprès du ministère chargé de la sécurité civile.
Les modalités de constitution de ce dossier sont définies par le ministre chargé de la sécurité civile.

Article 8

Sur la base de l'examen de la demande déposée par les candidats, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, recrutés à l'issue de l'examen professionnel exceptionnel prévu à l'article 22 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, peuvent bénéficier d'une validation partielle des acquis de l'expérience correspondant :
d'une part, aux enseignements relatifs aux modules :
- module 1 : la fonction d'encadrement (unité 2) ;
- module 2 : analyse des pratiques et initiation à la recherche ;
- module 3 : fonction de formation (unité 2) ;
et, d'autre part, aux stages prévus en service départemental d'incendie et de secours, définis en annexe I du présent arrêté.
Ils doivent suivre les unités 1 des modules 1 et 3 de la formation conduisant au brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels tel que défini en annexe I et selon les modalités d'évaluation précisées en annexe II du présent arrêté.

Article 9

Sur la base de l'examen de la demande déposée par les candidats, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du diplôme de cadre de santé, intégrés en application de l'article 24 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, peuvent bénéficier d'une validation totale des acquis de l'expérience correspondant :
d'une part, aux enseignements relatifs aux modules :
- module 1 : la fonction d'encadrement (unités 1 et 2) ;
- module 2 : analyse des pratiques et initiation à la recherche ;
- module 3 : fonction de formation (unités 1 et 2) ;
et, d'autre part, aux stages prévus en service départemental d'incendie et de secours, définis en annexe I du présent arrêté.

Article 10

Sur la base de l'examen de la demande déposée par les candidats, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels non titulaires du diplôme de cadre de santé, intégrés en application de l'article 24 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, peuvent bénéficier d'une validation partielle des acquis de l'expérience correspondant :
d'une part, aux enseignements relatifs aux modules :
- module 1 : la fonction d'encadrement (unité 2) ;
- module 2 : analyse des pratiques et initiation à la recherche ;
- module 3 : fonction de formation (unité 2) ;
et, d'autre part, aux stages prévus en service départemental d'incendie et de secours, définis en annexe I du présent arrêté.
Ils doivent suivre l'unité 1 des modules 1 et 3 de la formation conduisant au brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, tel que défini en annexe I et selon des modalités d'évaluation précisées en annexe II du présent arrêté.

Article 11

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.