JORF n°212 du 13 septembre 2007

TITRE Ier : MODALITÉS DE DISPENSE

Article 2

Les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires, recrutés à l'issue du concours sur titres tel que défini à l'article 5 (2°) du décret du 23 décembre 2006 susvisé, peuvent bénéficier d'une dispense partielle de la formation correspondant aux enseignements relatifs aux modules :
- module 1 : la fonction d'encadrement (unité 1) ;
- module 2 : analyse des pratiques et initiation à la recherche ;
- module 3 : fonction de formation (unité 1),
définis en annexe I du présent arrêté.
Ils doivent suivre les unités 2 des modules 1 et 3 de la formation ainsi que les stages prévus en service départemental d'incendie et de secours conduisant au brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, tel que défini en annexe I et selon les modalités d'évaluation précisées en annexe II du présent arrêté.

Article 3

Les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels recrutés par voie de détachement, en application de l'article 17 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, peuvent bénéficier d'une dispense partielle de la formation correspondant aux enseignements relatifs aux modules :
- module 1 : la fonction d'encadrement (unité 1) ;
- module 2 : analyse des pratiques et initiation à la recherche ;
- module 3 : fonction de formation (unité 1),
définis en annexe I du présent arrêté.
Ils doivent suivre les unités 2 des modules 1 et 3 de la formation ainsi que les stages prévus en service départemental d'incendie et de secours conduisant au brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, tel que défini en annexe I et selon les modalités d'évaluation précisées en annexe II du présent arrêté.