JORF n°204 du 4 septembre 2007

Article 3

Article 3

Le montant maximal autorisé de l'encaisse en numéraire au-delà de laquelle les sommes doivent être versées par le régisseur sur son compte de dépôt de fonds au Trésor est fixé à 400,00 euros.
Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté, encaissées ou déposées sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur, doivent être reversées au comptable assignataire lorsque leur montant atteint le seuil fixé ci-dessus, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


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Version 1

Le montant maximal autorisé de l'encaisse en numéraire au-delà de laquelle les sommes doivent être versées par le régisseur sur son compte de dépôt de fonds au Trésor est fixé à 400,00 euros.

Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté, encaissées ou déposées sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur, doivent être reversées au comptable assignataire lorsque leur montant atteint le seuil fixé ci-dessus, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.