JORF n°0238 du 12 octobre 2021

Chapitre II : Dispositions applicables au concours externe, au second concours interne et au troisième concours

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des épreuves des concours externes, internes et du troisième concours en Polynésie française

Résumé Les concours en Polynésie française comprennent des épreuves spécifiques et des tests de langues locales pour les candidats admis.

Les épreuves du concours externe, du second concours interne et du troisième concours sont celles prévues respectivement au A de l'annexe I, au A de l'annexe II et à l'annexe III de l'arrêté du 25 janvier 2021 susvisé.
Le vice-recteur de la Polynésie française fixe les modalités de transmission par les candidats admissibles de la fiche individuelle de renseignement prévue à l'annexe IV du même arrêté.
Les épreuves de ces concours sont complétées par une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission de langues polynésiennes, décrites à l'article 5.
Le candidat précise au moment de l'inscription la langue choisie : tahitien, pa'umotu, marquisien ou mangarévien.

Article 5

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Épreuves de langues polynésiennes pour les concours externes, internes et troisième concours

Résumé Les tests de langues polynésiennes pour les concours comprennent un écrit et un oral, avec des règles pour la notation et la durée, et un niveau de langue spécifique.

Les épreuves de langues polynésiennes sont fixées comme suit :
a) Epreuve écrite d'admissibilité :
L'épreuve consiste à :

- répondre en langue polynésienne à un questionnaire relatif à un texte d'une vingtaine de lignes en langue polynésienne ;
- rédiger en langue polynésienne une argumentation/réflexion d'une quinzaine de lignes ;
- traduire en français, sans l'aide d'un dictionnaire, un passage d'environ sept lignes de ce texte.

Le niveau attendu est celui d'un utilisateur B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
Durée : deux heures ; coefficient 1.
b) Epreuve orale d'admission :
L'épreuve comporte deux parties :

  1. Première partie : exposé.
    Cette partie se déroule en langue polynésienne.
    Le candidat présente et analyse un document (écrit, audio ou audiovisuel) relatif à la culture et à la langue concernées. L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury sur le même document pendant cinq minutes maximum.
  2. Seconde partie : exploitation pédagogique.
    Cette partie se déroule en langue française.
    Le candidat propose une exploitation pédagogique du document support de l'exposé dans une séance d'enseignement. La présentation, d'une durée de dix minutes maximum, est suivie d'un entretien avec le jury pendant cinq minutes maximum.
    Durée de préparation : une heure ; durée totale de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 2
    L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie est notée sur 10 points. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
    L'utilisation d'un dictionnaire bilingue est autorisée.

Article 6

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Option d'épreuve dans les concours d'entrée

Résumé Les candidats doivent choisir leur option d'épreuve en s'inscrivant et ne peuvent pas la changer ensuite.

Pour chacun des concours mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, lorsqu'une épreuve obligatoire ou facultative comporte des options, le candidat détermine l'option de son choix au moment de son inscription. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la clôture du registre des inscriptions.

Article 7

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Organisation des jurys pour les concours en Polynésie française

Résumé Le vice-recteur organise les jurys des concours en Polynésie française.

Les règles fixées en matière d'organisation des jurys par les articles 3 à 7 de l'arrêté du 25 janvier 2021 susvisé sont applicables aux concours relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le jury du concours externe, du second concours interne et du troisième concours est présidé par le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant qu'il désigne ;
2° Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de la Polynésie française ;
3° Le vice-recteur de la Polynésie française désigne, le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux chargés de participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves. Ces correcteurs et examinateurs spéciaux n'ont pas voix délibérative.

Article 8

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Elaboration des sujets des épreuves d'admissibilité en Polynésie française

Résumé Le vice-recteur choisit les sujets des épreuves, sauf pour les langues polynésiennes, en suivant les programmes locaux.

A l'exception des sujets de l'épreuve écrite de langues polynésiennes, qui sont élaborés et choisis par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du président du jury, les sujets des autres épreuves d'admissibilité sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des présidents des commissions nationales mentionnées à l'article 5-1 du décret du 23 décembre 2003 susvisé. Ceux portant sur l'histoire, la géographie et l'enseignement moral et civique tiennent compte des ajustements et adaptations des programmes applicables en Polynésie française.

Article 9

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Application des dispositions des articles 13 et 14 de l’arrêté du 25 janvier 2021 aux concours relevant du présent chapitre

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux concours décrits dans ce chapitre.

Les dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté du 25 janvier 2021 susvisé sont applicables aux concours relevant du présent chapitre.