JORF n°0224 du 27 septembre 2014

Article 6

Article 6

Il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente pour la formation des services de la police nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application dont les affectations sont les suivantes :

- les services du cabinet du ministre ;
- les services centraux des directions et services relevant de la direction générale de la police nationale ;
- les services relevant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
- les directions et services relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;
- l'établissement public de l'Institut national de police scientifique ;
- les services de police implantés à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française.


Historique des versions

Version 1

Il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente pour la formation des services de la police nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application dont les affectations sont les suivantes :

- les services du cabinet du ministre ;

- les services centraux des directions et services relevant de la direction générale de la police nationale ;

- les services relevant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

- les directions et services relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;

- l'établissement public de l'Institut national de police scientifique ;

- les services de police implantés à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française.