Article 1
Il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale.
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Il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale.
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