JORF n°0223 du 25 septembre 2011

Article 3

Article 3

I. ― Les montants annuels de la part fixe de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

| PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES |MONTANTS
(en euros)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------| |Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupes VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH)| 180 | | Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) | | | Ouvriers du groupe IV | 180 | | Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d'équipe des groupes VI et VII | 240 | | Ouvriers et chefs d'équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C | 420 |

II. ― Les montants maximaux annuels de la part variable de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

| PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES |MONTANTS
maximum
(en euros)| |-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------| | Ouvriers des groupes IV, V, VI et VII | 960 | | Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C | 1 260 | |Chefs d'équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C| 1 260 |


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Version 1

I. ― Les montants annuels de la part fixe de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES

MONTANTS

(en euros)

Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupes VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH)

180

Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH)

Ouvriers du groupe IV

180

Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d'équipe des groupes VI et VII

240

Ouvriers et chefs d'équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C

420

II. ― Les montants maximaux annuels de la part variable de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES

MONTANTS

maximum

(en euros)

Ouvriers des groupes IV, V, VI et VII

960

Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C

1 260

Chefs d'équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C

1 260