JORF n°241 du 16 octobre 1999

Participation de l'Etat au titre de l'obtention de la qualification des élevages vis-à-vis de la NHI et de la SHV

Article 2

Dans le cadre de l'application d'un programme de qualification volontaire des élevages en vue de l'obtention d'une qualification d'élevage ou de zone indemne vis-à-vis des maladies réputées contagieuses, mis en oeuvre après validation par le directeur départemental des services vétérinaires, il est attribué aux pisciculteurs, au titre de la participation de l'Etat au coût des prélèvements et analyses, une somme égale à la moitié du coût de ces interventions avec un maximum de 1 143,37 euros par pisciculture et par an.

Article 3

L'Etat participe financièrement aux visites sanitaires réalisées dans le cadre d'un programme de qualification tel que visé à l'article 2 et exécutées par des vétérinaires sanitaires.

Pour chaque visite sanitaire de l'établissement, comprenant l'examen des lots de poissons présents dans l'établissement, la réalisation des prélèvements nécessaires, l'envoi ou la remise de ces prélèvements au laboratoire, le contrôle du registre d'élevage, la rédaction du compte rendu d'intervention correspondant, il est alloué quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire .

Deux visites, au maximum, sont prises en charge par exploitation et par an.