JORF n°241 du 16 octobre 1999

Article 12

Article 12

Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées à l'article 4 et à l'article 6 du présent arrêté, les experts et les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les modalités applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées à l'article 4 et à l'article 6 du présent arrêté, les experts et les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les modalités applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.