JORF n°241 du 16 octobre 1999

Article 7

Article 7

Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, dans le cas où la chair des animaux d'aquaculture éliminés aura été livrée en vue de la consommation et dans le cas où des animaux auront été destinés à un élevage infecté de la même maladie selon les conditions de la dérogation prévue à l'article 21 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé, le produit de la vente perçue par le propriétaire sera déduit de la valeur d'estimation calculée conformément à l'article précédent.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, dans le cas où la chair des animaux d'aquaculture éliminés aura été livrée en vue de la consommation et dans le cas où des animaux auront été destinés à un élevage infecté de la même maladie selon les conditions de la dérogation prévue à l'article 21 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé, le produit de la vente perçue par le propriétaire sera déduit de la valeur d'estimation calculée conformément à l'article précédent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 octobre 1999

Dans les cas où la chair des animaux d'aquaculture éliminés aura été livrée en vue de la consommation et dans le cas où des animaux auront été destinés à un élevage infecté de la même maladie selon les conditions de la dérogation prévue à l'article 21 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé, le produit de la vente perçue par le propriétaire sera déduit de la valeur d'estimation calculée conformément à l'article précédent.