Arrêté du 23 septembre 1998

Article 3

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 1 juillet 2019

Une fiche d'identification est délivrée pour tout ULM.
Le postulant peut être toute personne physique ou morale détenant les informations relatives à la conception et la fabrication de l'ULM suffisantes pour être en mesure de réaliser la déclaration prévue par le présent article pour la délivrance de la fiche d'identification et la déclaration de conformité prévue par l'article 5 du présent arrêté pour l'obtention de la carte d'identification.
Le postulant fournit les éléments descriptifs de l'ULM qui sont reportés sur la fiche d'identification. Ces éléments permettent d'identifier les caractéristiques essentielles de l'ULM, notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en ULM.
Dans le cas d'un ULM de série, la fiche d'identification, dite alors “ de série ”, est délivrée pour un ULM de référence et s'applique à tous les exemplaires de la série partageant les mêmes caractéristiques essentielles.
Toutefois l'obligation d'une fiche d'identification de série ne s'applique pas aux ULM de classe 1.
Le postulant déclare qu'il :
a) Garantit la conformité de l'ULM aux éléments descriptifs de la fiche d'identification ;
b) A démontré la conformité aux conditions techniques applicables et a effectué le programme de démonstration de conformité qui leur est associé conformément à l'article 8 du présent arrêté ;
c) Dispose d'un dossier technique qui comprend :

1. L'ensemble des justifications de la conformité aux conditions techniques applicables mentionnées au b ;
2. Un dossier d'utilisation.

Le dossier d'utilisation comprend un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien. Toutefois, dans le cas d'un ULM monoplace autre qu'un ULM de série et si le postulant est le constructeur de l'ULM, le dossier d'utilisation peut ne pas comprendre de manuel d'utilisation.
Dans le cas d'une fiche d'identification de série ou si le postulant n'est pas le constructeur de l'ULM, le dossier technique visé au c est transmis au ministre chargé de l'aviation civile aux seules fins d'archivage et, en cas d'événements graves en service, de support à la définition des mesures prévues à l'article 13 du présent arrêté.
Dans les autres cas, le dossier technique constructeur est archivé par le postulant et tenu à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Pour l'application des dispositions ci-dessus relatives au contenu du dossier d'utilisation et à la transmission du dossier technique, le terme “ constructeur ” s'entend, dans le cas des ULM de classes 1, 2 et 5, comme le constructeur de la voile, de l'aile ou de l'enveloppe, respectivement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2019

Modifié parArrêté du 24 juin 2019art. 1

Une fiche d'identification est délivrée pour tout ULM. Le postulant peut être toute personne physique ou morale détenant les informations relatives à la conception et la fabrication de l'ULM suffisantes pour être en mesure de réaliser la déclaration prévue par le présent article pour la délivrance de la fiche d'identification et la déclaration de conformité prévue par l'article 5 du présent arrêté pour l'obtention de la carte d'identification. Le postulantfournit les éléments descriptifs de l'ULM qui sont reportés sur la fiche d'identification. Ces éléments permettent d'identifier les caractéristiques essentielles de l'ULM, notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en ULM. Dans le cas d'un ULM de série, la fiche d'identification, dite alors “ de série ”, est délivrée pour un ULM de référence et s'applique à tous les exemplaires de la série partageant les mêmes caractéristiques essentielles. Toutefois l'obligation d'une fiche d'identification de série ne s'applique pas aux ULM de classe 1. Le postulant déclare qu'il : a) Garantit la conformité de l'ULM aux éléments descriptifs de la fiche d'identification ; b) A démontré la conformité aux conditions techniques applicables et a effectué le programme de démonstration de conformité qui leur est associé conformément à l'article 8 du présent arrêté ; c) Dispose d'un dossier technique qui comprend :

1\. L'ensemble des justifications de la conformité aux conditions techniques applicables mentionnées au b ; 2\. Un dossier d'utilisation.

Le dossier d'utilisation comprend un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien. Toutefois, dans le cas d'un ULM monoplace autre qu'un ULM de série et sile postulant est le constructeurde l'ULM, le dossier d'utilisation peut ne pas comprendre de manuel d'utilisation.Dans le cas d'une fiche d'identification de série ou si le postulant n'est pas le constructeur de l'ULM, le dossier technique visé au c est transmis au ministre chargé de l'aviation civile aux seules fins d'archivage et, en cas d'événements graves en service, de support à la définition des mesures prévues à l'article 13du présent arrêté.Dans les autres cas, le dossier technique constructeur est archivé par le postulant et tenu à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile. Pour l'application des dispositions ci-dessus relatives au contenu du dossier d'utilisation et à la transmission du dossier technique, le terme “ constructeur ” s'entend, dans le cas des ULM de classes 1, 2 et 5, comme le constructeur de la voile, de l'aile ou de l'enveloppe, respectivement.

En vigueur du jeudi 11 août 2016 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parArrêté du 1er août 2016art. 1

Une fiche d'identification est délivrée pour tout ULM.

Le constructeur fournit les éléments descriptifs de l'ULM qui sont

Le constructeur déclare qu'il :

a) Garantit la conformité de l'ULM aux éléments descriptifs de

b) A démontré la conformité aux conditions techniques applicables et

c) Dispose d'un dossier technique constructeur, qui comprend :

1\. L'ensembledes justifications de la conformité aux conditions techniques applicables mentionnées au b;

2\. Le dossier d'utilisation.

La démonstration de conformité comprend un programme minimal défini par

Dans le cas d'un aéronef construit en série, le dossier technique constructeur visé au c est transmis au ministre chargé de l'aviation civile aux seules fins d'archivage et, en cas d'événements graves en service, de support à la définition des mesures prévues à l'article 13.

Dans les autres cas, le dossier technique constructeur est archivé

En vigueur du vendredi 23 septembre 2011 au mercredi 10 août 2016

Modifié parArrêté du 15 mars 2011art. 3

Une fiche d'identificationest délivrée pour toutULM. Le constructeur fournit les éléments descriptifsde l'ULM qui sont reportés sur la fiche d'identification. Ces éléments permettent d'identifier les caractéristiques essentiellesde l'ULM, notamment les caractéristiquesde masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en ULM. Le constructeur déclare qu'il:

a) Garantit la conformité de l' ULM aux éléments descriptifs de la fiched'identification;

b) A démontré la conformité aux conditions techniques applicables et a effectué le programme de démonstration de conformité qui leur est associé ; c) Disposed'un dossier technique constructeur, qui comprend : 1\. Le compte rendu des épreuves au sol et en vol ayant permis de démontrer la conformité

de l'ULM ; 2\. Le dossierd'utilisation.

La démonstrationde conformité comprend un programme minimal défini par le ministre chargé de

l'aviation civile conformément à l'

article 8 du présent arrêté. Dans le casd'un aéronef construit en série, le dossier technique constructeur visé au

best transmis au ministre chargé de l'aviation civile aux seules finsd'archivage et, en cas d'événements graves en service, de support à la définition des mesures prévues àl'article 13. Dans les autres cas, le dossier technique constructeur est archivé par le postulant et tenuà la disposition du ministre chargé del'aviation civile.

En vigueur du jeudi 24 juin 2004 au jeudi 22 septembre 2011

Le propriétaire d'un aéronef ultraléger motorisé (ULM) détient une carte

La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par

article 4

ou de sa copie visée par le constructeur, au seul

a) Pour les ULM monoplaces construits en série à partir

b) Pour les autres ULM un manuel d'entretien.

c) Pour tous les ULM, une fiche de pesée.

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie les marques d'identification

Les marques d'identification comprennent le numéro du département d'attache choisi

En cas de changement de département d'attache, le propriétaire doit

Pour les ULM de classes 1 et 5, et pour

a) La marque d'identification provisoire prévue à l'

article 9

peut être conservée lors de l'obtention de la carte d'identification

b) La marque d'identification peut être conservée en cas de

c) A sa demande, un usager peut se voir communiquer

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par

En vigueur du mercredi 30 mai 2001 au mercredi 23 juin 2004

Le propriétaire d'un aéronef ultraléger motorisé (ULM) détient une carte d'identification.

La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par

article 4

ou de sa copie viséepar le constructeur, au seul vu de l'attestation établie par le propriétaire selon laquelle il disposed'un dossier d'utilisationcomprenant:

a) Pour les ULM monoplaces construits en série à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces, un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;

b) Pour les autres ULM un manuel d'entretien.

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie les marquesd'identification portées sur la carted'identification.

Les marques d'identification comprennent le numéro du département d'attache choisi

En cas de changement de département d'attache, le propriétaire doit faire une nouvelle demande de carte d'identification dans un délai d'un mois.

Pour les ULM de classes 1 et 5, et pour les sous-classes, les dispositions particulières suivantes sont applicables :

a) La marque d'identification provisoire prévue à l'

article 9

peut être conservée lors de l'obtention de la carte d'identification définitive, sous réserve de ne pas comprendre la lettre W ;

b) La marque d'identification peut être conservée en cas de changement de département d'attache ou en cas de cession ;

c) A sa demande, un usager peut se voir communiquer une marque d'identification avant l'achat d'une voile ou d'une enveloppe dans le but de la faire apposer par le constructeur.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaire pour s'assurer que l'ULM identifié répond aux dispositions du présent arrêté.

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au mardi 29 mai 2001

Le propriétaire de l'ULM détient une carte d'identification.

La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de la fiche d'identification de l'ULM visée conformément aux dispositions de l'

article 4

, ou de sa copie certifiée conforme par le constructeur, et en considération de la seule déclaration du propriétaire de disposer d'un dossier d'utilisation, qui comprend :

a) Pour les ULM monoplaces construits en série (hors sous-classes 1 A, 2 A et 3 A) à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces, un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;

b) Pour les autres ULM, un manuel d'entretien.

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la carte d'identification les marques d'identification.

Les marques d'identification comprennent le numéro du département d'attache choisi par le propriétaire suivi de deux ou trois lettres.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour s'assurer que l'ULM identifié répond aux dispositions du présent arrêté.