Arrêté du 23 septembre 1998

Article 4

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 1 juillet 2019

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la fiche d'identification le code d'identification de l'ULM.

Sur la simple considération de la déclaration du postulant prévue à l'article 3 et au vu de la fiche descriptive fournie par le postulant, la fiche d'identification est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2019

Modifié parArrêté du 24 juin 2019art. 1

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la fiche

Sur la simple considération de la déclaration du postulant prévue à l'article 3 et au vu de la fiche descriptive fournie par le postulant, la fiche d'identification est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

En vigueur du vendredi 23 septembre 2011 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parArrêté du 15 mars 2011art. 3

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la fiche d'identificationle coded'identification de l'ULM. Sur

la simpleconsidération de la déclaration du constructeur prévue à

l'article 3

et

au vude la fiche descriptive fournie

par le constructeur,

la fiche d'identification est visée

et délivrée par leministre chargé de l'aviation civile.

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au jeudi 22 septembre 2011

Une fiche d'identification est associée à la carte d'identification.

La fiche d'identification comprend une partie descriptive qui identifie les caractéristiques essentielles de l'ULM, notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en ULM, conformément à l'

article 2

du présent arrêté.

La fiche est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de la partie descriptive de la fiche d'identification, et en considération de la seule déclaration du constructeur attestant que ce dernier :

a) Garantit la conformité de l'ULM à la partie descriptive de sa fiche d'identification ;

b) A démontré la conformité aux conditions techniques applicables et a effectué le programme de démonstration de conformité qui leur est associé ;

c) Dispose d'un dossier technique constructeur, qui comprend :

1. Le compte rendu des épreuves au sol et en vol ayant permis de démontrer la conformité de l'ULM ;

2. Le dossier d'utilisation.

La démonstration de conformité comprend un programme minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'

article 8

du présent arrêté.

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la fiche d'identification le code d'identification de l'ULM.

Le dossier technique constructeur doit être archivé et tenu à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour s'assurer que l'ULM, dont la fiche d'identification a été visée, répond aux dispositions du présent arrêté.