Arrêté du 23 septembre 1998

TITRE III : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 23 septembre 2011

Le dossier de calcul et les épreuves en vol et au sol ont pour objectif de de tester l'ensemble des éléments intéressant la sécurité et de couvrir l'ensemble des utilisations prévues pour l'ULM.

Ces démonstrations sont effectuées conformément à un programme minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

L'exécution de ce programme fait l'objet d'un compte rendu, joint au dossier technique constructeur.

Créé le 23 septembre 2011 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des justifications et des épreuves spéciales en vol et au sol prenant en compte une utilisation particulière de l'ULM ou des caractéristiques particulières, notamment pour les ULM de classe 2 ou 3 dont la charge alaire à la masse maximale est supérieure à 30 kg/ m ², pour les ULM de classe 6, ainsi que pour les ULM présentant un ou plusieurs dispositifs tels qu'une hélice à pas variable, un train d'atterrissage rétractable ou un parachute de secours, ou pour les ULM de classe 3 effectuant du remorquage de planeur.

Créé le 1 juillet 2019

A l'exception de la classe 1, la masse à vide maximale et la masse maximale sont choisies de telle façon que la masse maximale soit comprise entre les deux limites suivantes :
a) Une limite inférieure égale à la somme de :

1. La masse à vide maximale ;
2. La masse forfaitaire d'un ou de deux occupants, soit 86 kg pour un monoplace, ou dans le cas des sous-classes une masse choisie par le constructeur adaptée à l'utilisateur, et 156 kg pour un biplace ; et
3. A l'exception des ULM à motorisation électrique, une masse de carburant égale à :
i) pour les classes 2 et 5, la masse de carburant correspondant au minimum à une heure d'autonomie ;
ii) pour les classes 3, 4 et 6, la masse de carburant correspond à la plus faible des valeurs entre la contenance maximale du réservoir et un forfait égal à 30 litres pour les monoplaces ou 45 litres pour les biplaces ;

b) Une limite supérieure égale à la plus petite des masses suivantes :

1. La valeur limite de la masse maximale découlant de l'application de l'article 2 du présent arrêté ;
2. La masse maximale de conception à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables à la résistance de la structure a été établie ; ou
3. La masse maximale à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables aux qualités de vol et aux performances de l'ULM a été établie.

Pour l'application du paragraphe a 3 du présent article, la densité forfaitaire retenue pour le mélange 2 temps ou les essences est égale à 0,7, celle pour le carburant pour turbomoteurs ou le gazole est égale à 0,8.
Pour les ULM de classe 1, la masse maximale est choisie de telle façon qu'elle soit inférieure ou égale à la plus petite des masses suivantes :

1. La valeur limite de la masse maximale découlant de l'application de l'article 2 du présent arrêté ;
2. La masse maximale de conception à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables à la résistance de la structure a été établie ; ou
3. La masse maximale à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables aux qualités de vol et aux performances de l'ULM a été établie.

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 11 août 2016

Les épreuves en vol sont effectuées par un pilote seul à bord soit avec une carte d'identification provisoire, soit avec une carte d'identification constructeur.

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 1998

TITRE III : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ
Article 8
Article 8-1
Article 8-2
Article 9