JORF n°227 du 30 septembre 1997

Arrêté du 23 septembre 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1976 modifié portant réorganisation des comités techniques paritaires des services du Trésor ;

Sur les propositions du directeur de la comptabilité publique,

Arrêtent :

Art. 1er. - Une consultation du personnel de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire local de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
La date de cette consultation est fixée par le directeur de la comptabilité publique.

Art. 2. - Sont électeurs les personnels en fonctions à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor à la date de la consultation.
La liste des électeurs est arrêtée par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor et affichée dans les locaux quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Pendant les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, le directeur de la comptabilité publique examine les éventuelles réclamations que peuvent formuler les agents sur la composition de la liste électorale.

Art. 3. - Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit au trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor dans un délai de vingt jours au moins avant la date du scrutin.
A l'expiration de ce délai, la liste des organisations syndicales admises à participer à la consultation est arrêtée par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor et affichée dans les locaux.
Le trésorier-payeur général établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.
Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité.

Art. 4. - Il est institué à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor une section de vote et un bureau de vote dont le président est le trésorier-payeur général ou son représentant et le secrétaire un fonctionnaire de catégorie A en fonctions à la trésorerie générale. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un délégué au sein de la section de vote et du bureau de vote.

Art. 5. - La section de vote recueille les suffrages. Elle veille à la régularité du scrutin.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.

Art. 6. - Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires établis par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor sont transmis par ses soins aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.

Art. 7. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Art. 8. - La consultation se déroule publiquement dans les locaux de la trésorerie générale et pendant les heures de service. L'horaire du scrutin est fixé par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor et porté par voie d'affichage à la connaissance des électeurs.
La section de vote établit un procès-verbal à l'issue des opérations du vote direct.
Le bureau de vote est responsable de la conservation de l'urne jusqu'au moment du dépouillement.

Art. 9. - Les agents en congé, en situation d'absence régulièrement autorisée et les fonctionnaires empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin sont admis à voter par correspondance.

Art. 10. - Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe no 1), qu'il ne cachette pas. Cette enveloppe, du modèle fixé par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif ;
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe no 2), du modèle fixé par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms et grade ;
Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3) qu'il cachette ;
L'électeur adresse l'enveloppe no 3, par voie postale exclusivement, au trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor, 22, boulevard de Blossac, BP 649, 86106 Châtellerault Cedex.
L'enveloppe contenant le vote doit parvenir à la section de vote au plus tard le jour du scrutin, et avant l'heure fixée pour sa clôture.

Art. 11. - Le recensement des votes par correspondance a lieu à l'issue du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 reçues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant participé au vote direct. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal établi par la section de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 12. - Si au moins une organisation syndicale a fait acte de candidature et si le nombre de votants constaté par les émargements sur les listes électorales est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin afin de déterminer le nombre de suffrages valablement exprimés, recueillis par chaque organisation syndicale. Il dresse un procès-verbal de ces opérations.
En revanche, si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des inscrits, il est procédé à un second tour dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Art. 13. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 14. - Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établit la répartition des quatre sièges de représentants titulaires du personnel entre les organisations syndicales en présence,
compte tenu des résultats de cette consultation. Il attribue à chaque organisation syndicale un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêté précité, chaque organisation syndicale fait connaître au trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.

Art. 15. - L'arrêté du 2 août 1993 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire local de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor est abrogé.

Art. 16. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

UNE CONSULTATION DU PERSONNEL DE LA TRESORERIE GENERALE DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR EST ORGANISEE AFIN DE DETERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELEES A ETRE REPRESENTEES AU SEIN DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE LOCAL DE LA TRESORERIE GENERALE DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR QUE LE NOMBRE DE SIEGES ATTRIBUES A CHACUNE D'ELLES.

LISTE DES ELECTEURS,DEROULEMENT DES ELECTIONS.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 02-08-1993.

Fait à Paris, le 23 septembre 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras