Art. 3. - Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit au trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor dans un délai de vingt jours au moins avant la date du scrutin.
A l'expiration de ce délai, la liste des organisations syndicales admises à participer à la consultation est arrêtée par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor et affichée dans les locaux.
Le trésorier-payeur général établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.
Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité.
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