Art. 11. - Le recensement des votes par correspondance a lieu à l'issue du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 reçues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant participé au vote direct. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal établi par la section de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
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