JORF n°227 du 30 septembre 1997

Art. 6. - Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires établis par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor sont transmis par ses soins aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.


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Art. 6. - Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires établis par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor sont transmis par ses soins aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.