Arrêté du 23 septembre 1992

Article 2

Créé le 26 septembre 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes effectuées par les vétérinaires mandatés :

1° Visite de l'établissement lors de la suspicion d'anémie infectieuse comprenant :

-l'examen de l'équidé suspect avec contrôle de son identification et mise en oeuvre de cette identification si nécessaire ;

-l'examen de l'effectif auquel appartient cet équidé ;

-les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués sur le ou les équidés suspects ;

-l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

-la prescription au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;

-la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

Une seule visite est prise en charge par suspicion.

2° Visite de l'établissement déclaré infecté d'anémie infectieuse comprenant :

-le recensement et le contrôle de l'identification de tous les équidés présents dans l'établissement ;

-les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués sur tous les équidés présents dans l'établissement ;

-l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

-le marquage du ou des équidés infectés ;

-le contrôle de l'application par la personne responsable des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

-la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

Une seule visite est prise en charge par déclaration.

3° Visite de l'établissement déclaré infecté d'anémie infectieuse en cours d'assainissement comprenant l'ensemble des opérations prévues au paragraphe 2° ci-dessus, premier, deuxième, troisième, cinquième et sixièmes tirets.

Par visite effectuée et donnant lieu à la réalisation de prélèvements sur tout l'effectif : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

Une visite par mois au maximum est prise en charge.

4° Visite dans le but de marquer le ou les équidés qui se révèlent infectés après les visites prévues aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus.

Par visite effectuée : deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

Une seule visite par équidé à marquer ou par groupe d'équidés à marquer, s'ils ont été trouvés positifs en même temps, est prise en charge.

5° Visite des établissements où sont stationnés des effectifs équins reliés épidémiologiquement à des animaux et/ ou à des établissements déclarés infectés comprenant :

-le recensement et le contrôle de l'identification de tous les équidés concernés avec mise en oeuvre de cette identification si nécessaire ;

-les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose sur tous les équidés concernés ;

-l'envoi ou remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

-la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

Une seule visite est prise en charge par établissement.

6° Prélèvements destinés au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués en application de l'arrêté du 23 septembre 1992 susvisé.

Pour chaque équidé prélevé : un quart du montant de l'acte médical vétérinaire.

7° Les déplacements pour l'exécution des opérations visées aux paragraphes 1° à 5° selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 juillet 2012 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parArrêté du 23 juillet 2012art. 1

En vigueur du samedi 23 octobre 2004 au vendredi 27 juillet 2012

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au vendredi 22 octobre 2004

En vigueur du samedi 26 septembre 1992 au mercredi 28 décembre 1994