JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Section 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de demande d'agrément pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L

Résumé Un centre de contrôle doit envoyer un dossier au préfet pour vérifier s'il peut contrôler des véhicules de catégorie L.

Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'organisme technique central dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 35 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 19

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Modalités de notification et de cessation d'agrément des installations de contrôle pour les véhicules de catégorie L

Résumé L'agrément des installations de contrôle est notifié à tous. En cas de problème, il peut être retiré et les données conservées.

La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés, à l'organisme technique central.
En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.
L'agrément des installations d'un centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.
En cas de retrait d'agrément d'un réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L, l'agrément des installations de tout centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui est rattaché est annulé à compter du soixantième jour à partir de la date de retrait de l'agrément du réseau. Les données relatives aux contrôles effectués durant cette période sont conservées et communiquées par tous moyens utiles à l'organisme technique central au plus tard à l'expiration de cette période.

Article 20

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Procédures de retrait ou de suspension de l'agrément des centres de contrôle de véhicules de catégorie L

Résumé Le préfet peut retirer l'agrément d'un centre de contrôle de véhicules s'il ne respecte pas les règles, mais il doit d'abord en parler avec le centre.

L'agrément d'un centre de contrôle de véhicules de catégorie L ou l'extension d'agrément de celui-ci prévue à l'article 2 du décret susvisé peuvent être retirés ou suspendus, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet d'implantation du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.
Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre ou son extension d'agrément, pour le contrôle des véhicules de catégorie L, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément ou son extension d'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L ou son extension d'agrément peuvent être retirés en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément ou d'extension d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.

Article 21

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Suspension conservatoire de l'agrément d'un centre de contrôle technique

Résumé En urgence, le préfet peut interdire temporairement à un centre de vérifier des véhicules pendant deux mois.

En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L ou son extension d'agrément, pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 20.