Article 22
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Organisation des réseaux de contrôle pour véhicules de catégorie L
Un réseau de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R. 323-8 à R. 323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
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