JORF n°0266 du 1 novembre 2020

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Les concours sur épreuves prévus au 2° de l'article 4, aux 1° et 2° de l'article 6 et au 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les sujets retenus pour chacune des épreuves peuvent être communs aux concours, dans la mesure où celles-ci se déroulent en même temps.

Article 3

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées.
Un avis de concours annuel précise le calendrier, les modalités d'organisation et de déroulement du concours ainsi que les dispositions particulières de dépôt des candidatures.
En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours susmentionné en fixe les conditions particulières.

Article 4

Le jury, commun à l'ensemble des concours, comprend, avec voix délibérative :

- un commissaire général, président ;
- un commissaire en chef de 1re classe, vice-président ;
- deux commissaires des armées.

Correcteurs (sans voix délibérative) :

- un professeur d'université ou un commissaire des armées pour l'épreuve de culture générale ;
- un professeur d'université ou un commissaire des armées pour chacune des épreuves à option ;
- un commissaire des armées pour l'épreuve de note administrative ;
- un professeur d'université ou un commissaire des armées pour l'épreuve d'anglais ;
- des commissaires des armées pour l'examen des dossiers de candidature des candidats au concours prévu aux 1° et 2° de l'article 6 et au 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé.

Les membres du jury sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense. En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, avant le début du concours, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
La responsabilité du déroulement des concours incombe au président du jury.

Article 5

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat convaincu de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel il participe est, sur décision du président du jury, exclu de ce concours pour l'année en cours.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve d'admissibilité ou d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
La décision d'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admissibilité ou d'admission peut être autorisé par le président du jury à présenter cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admissibilité ou d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après délivrance par un médecin d'un certificat médical.
Tout candidat qui, pour des motifs reconnus valables par le président du jury, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à présenter ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives.

Article 6

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Est éliminatoire :

- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
- une moyenne inférieure ou égale à 3 sur 20 aux épreuves physiques.

Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.