Abrogé9 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2021 - art. 16
Créé le 2 novembre 2020
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Est éliminatoire :
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
- une moyenne inférieure ou égale à 3 sur 20 aux épreuves physiques.
Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.