Arrêté du 23 octobre 2020

Article 6

Abrogé9 décembre 2021

Créé le 2 novembre 2020

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Est éliminatoire :

  • une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;
  • une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
  • une moyenne inférieure ou égale à 3 sur 20 aux épreuves physiques.

Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.

Historique des versions

En vigueur du lundi 2 novembre 2020 au mercredi 8 décembre 2021