JORF n°0261 du 27 octobre 2020

Titre 3 : ACCRÉDITATION DES ORGANISMES VÉRIFICATEURS

Article 23

Les organismes vérificateurs prévus aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail sont accrédités, pour effectuer les vérifications initiales prévues à ces mêmes articles, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Pour obtenir l'accréditation prévue à l'article R. 4451-51 du code du travail, les organismes vérificateurs doivent remplir les conditions du présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme relative aux exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ou toute autre norme équivalente ou la remplaçant.

Article 24

Le personnel réalisant les vérifications pour le compte des organismes vérificateurs accrédités dispose des connaissances et compétences sur :
1° Les risques sanitaires liés à une exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs ;
2° La réglementation relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants dont les valeurs limites d'exposition et les niveaux de référence ;
3° La méthode d'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants en milieu de travail et notamment l'emploi des grandeurs opérationnelles ;
4° Les méthodologies de mesurage et de mise en œuvre de l'instrumentation notamment les normes en vigueur en matière de mesurage des rayonnements ionisants ;
5° Les risques juridiques associés à leur intervention ;
6° Les méthodes et les outils de communication de données.
Les quatre premiers items sont réputés acquis lorsque le travailleur a validé une formation équivalente aux formations niveau 2 et « renforcée » prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 4451-126 du code du travail.

Article 25

L'organisme d'accréditation et l'organisme accrédité informent la direction générale du travail de toutes les décisions de suspension ou de retrait de l'accréditation ainsi que de leurs levées.
En cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, l'organisme vérificateur n'est plus autorisé à poursuivre son activité d'organisme vérificateur de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.

Article 26

Le directeur général du travail peut demander à un organisme accrédité de lui transmettre toute information relative aux modalités d'exercice de son activité.

Lorsque le directeur général du travail est destinataire d'informations de nature à révéler des dysfonctionnements portant sur l'activité d'un organisme accrédité, il en alerte immédiatement l'organisme d'accréditation et peut demander à ce dernier de lui transmettre des informations relatives à l'organisme accrédité ou à l'activité d'accréditation de ce dernier dans le périmètre du présent arrêté.

L'organisme d'accréditation fait part au directeur général du travail des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et l'informe des suites données à sa demande.