Article 1
Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 18 août 2005 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Aux premier et quatrième alinéas de l'article 1er, les mots : « et de programmeur de système d'exploitation » sont supprimés.
II. - Au début de l'article 2, sont insérés les trois alinéas suivants :
« La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation comprend deux épreuves écrites et une épreuve orale. La première épreuve écrite consiste en une composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : deux heures ; coefficient 2). La deuxième épreuve écrite consiste en une épreuve permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense (durée : deux heures, coefficient 4). L'épreuve orale consiste en une interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves écrites.
Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. »
1 version