JORF n°204 du 2 septembre 2005

Arrêté du 18 août 2005

La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2004 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens et concours de recrutement portant sur le traitement de l'information, et notamment l'article 1er,

Article 1

La vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet, d'analyste, de chef d'exploitation comprend une épreuve unique, consistant en une épreuve orale destinée à permettre au jury d'apprécier si les qualifications acquises par le candidat en matière de traitement automatisé de l'information, par son parcours de formation initiale ou continue ou par son expérience professionnelle, correspondent à celles requises pour exercer la fonction pour laquelle il postule.

Un mois au moins avant la date fixée pour cette épreuve, le candidat fait parvenir au jury un rapport décrivant ses qualifications ; ce rapport est accompagné de tous les justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat dans son rapport et d'un avis du supérieur hiérarchique décrivant les fonctions exercées par le candidat.

Lors de l'épreuve orale, le jury peut interroger le candidat sur son parcours et sur toutes questions permettant de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes communes nécessaires à l'exercice des emplois correspondant à la qualification postulée. Ces connaissances, compétences et aptitudes sont déterminées par référence au programme de connaissances mentionné en annexe.

La durée de l'épreuve est fixée à :

- trente minutes pour l'examen de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet et d'analyste ;

- vingt minutes pour l'examen de vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'exploitation.

L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note minimale de 10 sur 20 peuvent obtenir la qualification pour laquelle ils postulent.

Article 2

La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation comprend deux épreuves écrites et une épreuve orale. La première épreuve écrite consiste en une composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : deux heures ; coefficient 2). La deuxième épreuve écrite consiste en une épreuve permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense (durée : deux heures, coefficient 4). L'épreuve orale consiste en une interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves écrites.

Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

La vérification d'aptitude aux fonctions de chef programmeur et de programmeur comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

Pour la fonction de chef programmeur, l'épreuve écrite consiste en une analyse critique d'un programme rédigé dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense (durée : cinq heures ; coefficient 5). L'épreuve orale consiste en une interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 3).(1)(

Pour la fonction de programmeur, l'épreuve écrite consiste en l'établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense (durée :
cinq heures ; coefficient 4). L'épreuve orale consiste en une interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée :
30 minutes ; coefficient 2).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.

Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

Article 3

La composition du jury des examens professionnels organisés pour les fonctions susmentionnées aux articles 1er et 2 est fixée à trois membres au moins, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information.

Article 4

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

L'adjoint au sous-directeur

de la gestion du personnel,

B. Puybertier

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural