Arrêté du 23 mars 2022

Article 3

Abrogé1 avril 2023

Créé le 1 avril 2022

Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2 mentionnée à l'article L. 6328-2 du code des transports et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu à l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, applicable sur chacun d'entre eux, sont les suivants :

AÉRODROMES TARIF
par passager
TARIF
par passager
en correspondance
1 - BORDEAUX-MÉRIGNAC 6,10 € 2,13 €
2 - GROUPEMENT LYON-SAINT-EXUPÉRY - LYON-BRON 7,35 € 2,57 €
3 - GROUPEMENT NANTES-ATLANTIQUE - SAINT-NAZAIRE - MONTOIR 6,30 € 2,20 €
4 - GROUPEMENT NICE-CÔTE D'AZUR - CANNES-MANDELIEU 7,30 € 2,55 €
5 - MARSEILLE-PROVENCE 7,95 € 2,78 €
6 - TOULOUSE-BLAGNAC 7,25 € 2,54 €

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L6328-2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2023

Abrogé parArrêté du 15 mars 2023art. 6

En vigueur du vendredi 1 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023