Arrêté du 23 mars 2022

Article 2

Abrogé1 avril 2023

Créé le 1 avril 2022

Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 1 mentionnée à l'article L. 6328-2 du code des transports et le tarif de sûreté et sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu à l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, applicable sur chacun d'entre eux, sont les suivants :

AÉRODROMES TARIF
par passager
TARIF
par passager
en correspondance
1 - AEROPORTS DE PARIS (1) 10,80 € 3,78 €

(1) Le groupement comprend les aérodromes suivants : PARIS-ORLY, PARIS-CHARLES-DE-GAULLE, PARIS-LE-BOURGET, PARIS-ISSY-LES-MOULINEAUX-VALERIE ANDRE, CHAVENAY-VILLEPREUX, CHELLES-LE-PIN, COULOMMIERS-VOISINS, ETAMPES-MONDESIR, LOGNES-EMERAINVILLE, MEAUX-ESBLY, PERSAN-BEAUMONT, PONTOISE-CORMEILLES-EN-VEXIN, SAINT-CYR-L'ECOLE et TOUSSUS-LE-NOBLE.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L6328-2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2023

Abrogé parArrêté du 15 mars 2023art. 6

En vigueur du vendredi 1 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023