JORF n°0082 du 8 avril 2015

Article 2

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 9 mars 2012 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 3.-La durée de conservation des données enregistrées est de trois ans à compter de la date de clôture du dossier de contrôle lorsque le contrôle est conforme.
Lorsque le contrôle est non conforme, les données à caractère personnel relatives aux fraudes constatées sont conservées dix ans à compter de la date de clôture du dossier ».


Historique des versions

Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 9 mars 2012 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 3.-La durée de conservation des données enregistrées est de trois ans à compter de la date de clôture du dossier de contrôle lorsque le contrôle est conforme.

Lorsque le contrôle est non conforme, les données à caractère personnel relatives aux fraudes constatées sont conservées dix ans à compter de la date de clôture du dossier ».