Arrêté du 9 mars 2012

Article 3

Créé le 8 avril 2012 · En vigueur depuis le 9 avril 2015

La durée de conservation des données enregistrées est de trois ans à compter de la date de clôture du dossier de contrôle lorsque le contrôle est conforme.

Lorsque le contrôle est non conforme, les données à caractère personnel relatives aux fraudes constatées sont conservées dix ans à compter de la date de clôture du dossier

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 avril 2015

Modifié parARRÊTÉ du 23 mars 2015art. 2

En vigueur du dimanche 8 avril 2012 au mercredi 8 avril 2015