JORF n°0084 du 7 avril 2012

Article 3

Article 3

La durée de conservation des données enregistrées est de trois ans à compter de la date de l'avis de fin de contrôle ou de l'avis de résultat de contrôle lorsque le contrôle est conforme.
Lorsque le contrôle est non conforme, les données à caractère personnel relatives aux fraudes constatées sont conservées dix ans à compter de la date du certificat de contrôle non conforme.


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Version 1

La durée de conservation des données enregistrées est de trois ans à compter de la date de l'avis de fin de contrôle ou de l'avis de résultat de contrôle lorsque le contrôle est conforme.

Lorsque le contrôle est non conforme, les données à caractère personnel relatives aux fraudes constatées sont conservées dix ans à compter de la date du certificat de contrôle non conforme.