JORF n°0087 du 12 avril 2012

Section 3 : Emissions dans l'eau

Article 56

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :

| Débit | Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j | |-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Température | Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j | | pH | Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j | | DCO (sur effluent non décanté) | - Semestrielle pour les effluents raccordés

- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel | | Matières en suspension | - Semestrielle pour les effluents raccordés

- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel | | DBO5 (1) (sur effluent non décanté) | - Semestrielle pour les effluents raccordés

- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel | | Azote global | - Semestrielle pour les effluents raccordés

- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel | | Phosphore total | - Semestrielle pour les effluents raccordés

- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel | | SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse) | - Annuelle pour les effluents raccordés

- Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel | | Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)| - Annuelle pour les effluents raccordés

- Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel | | Cuivre et composés (en Cu) | - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel| | Zinc et composés (en Zn) | - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel| | Trichlorométhane (chloroforme) | - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel | | Acide chloroacétique | - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets dans le milieu naturel| | Autre substance dangereuse visée à l'article 36-5 | - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel | | Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 36-5 | - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel |

(1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration collective sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 57

I. ― L'exploitant met en place un dispositif de surveillance visant à identifier et quantifier les substances dangereuses présentes dans ses rejets d'eaux issues du procédé industriel et les eaux pluviales ou de refroidissement susceptibles d'être souillées du fait de l'activité industrielle.
II. ― Pour les installations enregistrées avant le 31 décembre 2012, les substances dangereuses suivantes devront être mesurées six fois à un pas de temps mensuel selon les modalités techniques précisées à l'annexe VI du présent arrêté et notamment le respect des limites de quantification rappelées ci-dessous :

| SUBSTANCE |CODE SANDRE|LIMITE DE QUANTIFICATION
à atteindre par substance
par les laboratoires en µg/l| |------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | Chloroforme | 1135 | 1 | | Cuivre et ses composés | 1392 | 5 | | Nickel et ses composés | 1386 | 10 | | Zinc et ses composés | 1383 | 10 | | Nonylphénols | 1957 | 0,1 | | Acide chloroacétique | 1465 | 25 | |Cadmium et ses composés | 1388 | 2 | | Chrome et ses composés | 1389 | 5 | | Fluoranthène | 1191 | 0,01 | |Mercure et ses composés | 1387 | 0,5 | | Naphtalène | 1517 | 0,05 | | Plomb et ses composés | 1382 | 5 | |Tétrachlorure de carbone| 1276 | 0,5 | | Tributylétain cation | 2879 | 0,02 | | Dibutylétain cation | 1771 | 0,02 | | Monobutylétain cation | 2542 | 0,02 | | Trichloroéthylène | 1286 | 0,5 |

L'exploitant pourra, pour les substances figurant ci-dessus en italique, abandonner la recherche pour celles qui n'auront pas été détectées après 3 mesures consécutives réalisées dans les conditions techniques décrites à l'annexe VI du présent arrêté.
Au plus tard un an après son enregistrement, l'exploitant transmet au service de l'inspection des installations classées un rapport de synthèse de cette surveillance devant comprendre :
― un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les 6 échantillons ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des 6 mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
― l'ensemble des rapports d'analyses réalisées ;
― dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
― des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
― le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
Les conclusions de ce rapport permettent de définir les modalités de la surveillance pérenne de certaines de ces substances dont les résultats sont transmis trimestriellement au service de l'inspection.
III. - Pour les installations enregistrées après le 31 décembre 2012, sans préjudice des règles pouvant figurer par ailleurs dans la réglementation, le service de l'inspection définit la liste des substances à rechercher, la fréquence ainsi que les modalités techniques de prélèvement et d'analyses et communique ces éléments à l'exploitant.