Article 1
La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie.
1 version
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-17 et l'article L. 162-16-5 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrête :
La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie.
1 version
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
Est inscrit sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale le code UCD de la spécialité pharmaceutique précisée ci-dessous :
1 version
Fait à Paris, le 23 mars 2006.
Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
L'administrateur civil,
S. Seiller
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie