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Arrêté du 23 mars 1994

Abrogé27 octobre 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 mars 1994 portant le numéro 252 149,

Abrogé27 octobre 2019

Créé le 29 avril 1994

Il est créé au ministère de la défense, service de santé des armées, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux d'instruction des armées implantés en région parisienne.
Ce traitement est destiné à faciliter l'accès des patients dans les services hospitaliers en simplifiant les procédures administratives par l'utilisation de cartes personnelles à microprocesseur ou codes à barres.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 29 avril 1994

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
à l'identité du patient et de l'assuré, dont le numéro de sécurité sociale est uniquement utilisé pour assurer la liaison avec les organismes tiers payants ;
à la situation militaire ou professionnelle du patient ;
à l'identification des tiers payants ;
au suivi des passages dans les différents services des hôpitaux concernés, comprenant :
la date de passage ;
le nom de l'hôpital et du service ;
l'identification de l'unité soignante ou du poste de travail ;
à la nature et à la quantification des actes pratiqués selon les termes de la Nomenclature des actes professionnels.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la période de validité des droits auprès des tiers payants ou au terme de la liquidation de la dernière facturation.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 29 avril 1994

Les destinataires des informations mentionnées à l'article précédent sont les organismes tiers payants et les services des hôpitaux d'instruction des armées ayant à en connaître. Seuls les personnels, astreints au secret professionnel, ont accès au matériel de lecture et sont habilités à le mettre en oeuvre.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 29 avril 1994

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 29 avril 1994

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique de la direction centrale du service de santé des armées, 14, rue Saint-Dominique, 00459 Armées (Paris 7e).
L'existence et les modalités du droit d'accès telles qu'elles sont définies par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont expressément portées à la connaissance des patients ou de leur représentant légal dès la délivrance de la carte à microprocesseur ou codes à barres. A celle-ci est jointe l'image exacte des informations qui y sont inscrites. Les patients sont également informés de la finalité du traitement ainsi que des mesures prises pour garantir la confidentialité des informations.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 29 avril 1994

L'arrêté du 31 juillet 1991 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre du suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées parisiens à l'aide de cartes à microprocesseur est abrogé.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 29 avril 1994

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du service

de santé des armées,

P. METGES

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2019art. 1 (M)

En vigueur du vendredi 29 avril 1994 au samedi 26 octobre 2019

Arrêté du 23 mars 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7