Arrêté du 23 mars 1994

Article 2

Abrogé27 octobre 2019

Créé le 29 avril 1994

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
à l'identité du patient et de l'assuré, dont le numéro de sécurité sociale est uniquement utilisé pour assurer la liaison avec les organismes tiers payants ;
à la situation militaire ou professionnelle du patient ;
à l'identification des tiers payants ;
au suivi des passages dans les différents services des hôpitaux concernés, comprenant :
la date de passage ;
le nom de l'hôpital et du service ;
l'identification de l'unité soignante ou du poste de travail ;
à la nature et à la quantification des actes pratiqués selon les termes de la Nomenclature des actes professionnels.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la période de validité des droits auprès des tiers payants ou au terme de la liquidation de la dernière facturation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2019art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 29 avril 1994 au samedi 26 octobre 2019