JORF n°0124 du 30 mai 2024

Chapitre III : Protection et responsabilité de l'auteur

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de l'intégrité et de la confidentialité des informations contenues dans un signalement

Résumé Les informations d'un signalement restent secrètes et ne sont révélées que si nécessaire pour le traiter.

Le respect de l'intégrité et de la confidentialité des informations contenues dans un signalement s'impose à toutes les personnes chargées du recueil et du traitement des signalements.
Ces informations portent notamment sur l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
Les informations détenues par les personnes mentionnées au premier alinéa sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.
Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement écrit de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cela est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

Article 11

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Protection et responsabilité de l'auteur pour les personnes mentionnées à l'article 1

Résumé Certaines personnes sont protégées par des lois spécifiques si elles suivent des règles, les autres par une loi de 2016.

Les personnes mentionnées à l'article 1er bénéficient, si elles ont respecté la procédure interne de signalement objet du présent arrêté, des protections mentionnées :

- au III de l'article L. 4122-4 du code de la défense, s'agissant du personnel militaire d'active et des réservistes opérationnels ;
- à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique, s'agissant des fonctionnaires, des ouvriers d'Etat et des agents contractuels.

Les autres personnes mentionnées à l'article 1er bénéficient des protections prévues au chapitre 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Il en est de même des personnes mentionnées à l'article 6-1 de la même loi.

Article 12

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Signalement de mauvaise foi et responsabilité civile et disciplinaire

Résumé Si tu fais un signalement de mauvaise foi ou avec des informations fausses, tu risques des punitions et des sanctions.

L'auteur d'un signalement qui relate ou témoigne de faits ou d'actes de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, s'expose aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
En cas de signalement abusif ou constitutif d'une infraction pénale, l'auteur du signalement ne peut pas prétendre à la protection mentionnée à l'article 11 du présent arrêté. Il engage sa responsabilité civile. S'il s'agit d'un militaire, d'un fonctionnaire, d'un ouvrier d'Etat ou d'un agent contractuel, l'auteur du signalement encourt en outre une sanction disciplinaire.
L'auteur d'un signalement qui ne respecte pas les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ne bénéficie pas de la protection précitée et s'expose à des sanctions pénales et disciplinaires.