JORF n°0124 du 30 mai 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des informations dans les signalements

Résumé Les informations des signalements doivent rester secrètes et ne peuvent être partagées qu'en cas de besoin ou avec l'accord de l'auteur.

Le respect de l'intégrité et de la confidentialité des informations contenues dans un signalement s'impose à toutes les personnes chargées du recueil et du traitement des signalements.
Ces informations portent notamment sur l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
Les informations détenues par les personnes mentionnées au premier alinéa sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.
Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement écrit de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cela est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Le respect de l'intégrité et de la confidentialité des informations contenues dans un signalement s'impose à toutes les personnes chargées du recueil et du traitement des signalements.

Ces informations portent notamment sur l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.

Les informations détenues par les personnes mentionnées au premier alinéa sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.

Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement écrit de celui-ci.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cela est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.