JORF n°0124 du 30 mai 2024

Chapitre II : Instruction du signalement

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de réception et de transmission des signalements

Résumé Le référent alerte compétent doit confirmer la réception d'un signalement dans les sept jours et informer l'auteur des protections dont il bénéficie. Les signalements reçus par d'autres doivent être transmis immédiatement.

Le référent alerte compétent accuse réception de l'alerte par tout moyen écrit dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception par écrit et informe l'auteur du signalement des garanties de confidentialité mentionnées à l'article 10 dont il bénéficie et des protections mentionnées à l'article 11 dont il peut bénéficier.
Les signalements reçus par des personnes ou services non compétents sont transmis sans délai au référent alerte compétent mentionné à l'article 3, qui accuse réception de l'alerte dans les conditions précitées.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'examen de la recevabilité des alertes

Résumé Le référent alerte vérifie si l'alerte est valide en regardant les informations données et comment l'auteur les a obtenues, demande des précisions si besoin et prend des mesures en informant l'auteur.

Le référent alerte compétent procède à l'examen de la recevabilité de l'alerte. A cet effet, il vérifie au regard des précisions apportées par l'auteur dans le cadre de l'alerte et des pièces produites à son appui :

- que les informations en cause sont susceptibles de relever des cas cités à l'article 2 du présent arrêté ;
- que l'auteur a eu connaissance des informations en cause soit personnellement, soit dans le cadre de ses activités professionnelles.

Il peut solliciter de sa part des éléments complémentaires.
Tous les moyens doivent être mis à la disposition du référent alerte compétent pour permettre cette vérification. A sa demande, les services du ministère lui apportent leur concours.
L'examen de l'alerte est effectué en lien avec le référent alerte dont relève l'organisme dans lequel se sont produits l'évènement ou les faits objet de l'alerte.
Lorsque l'évènement ou les faits, objet de l'alerte, ont eu lieu dans le cadre de l'emploi opérationnel des forces relevant du chef d'état-major des armées, tant sur le territoire national qu'à l'extérieur de celui-ci, l'examen de l'alerte est effectué en lien avec les référents alerte mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 23 mai 2024 susvisé et le référent alerte pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Le référent alerte communique par tout moyen écrit à l'auteur du signalement, dès que possible, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.

Article 8

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Procédure de signalement et archivage des données

Résumé Si un signalement est rejeté ou non nécessaire, les informations sont archivées. Sinon, l'auteur est informé et des mesures sont prises.

L'irrecevabilité du signalement avec ses motifs est portée par tout moyen écrit à la connaissance de son auteur. Elle conduit à la clôture du dossier de l'alerte. Dans le délai de deux mois à compter de cette clôture, tout élément du dossier de signalement permettant d'identifier l'auteur ou les personnes visées est archivé de manière sécurisée.
Si un signalement est déclaré recevable, mais, après vérifications, ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures, l'auteur du signalement et, le cas échéant, l'agent mis en cause si les informations avaient été portées à sa connaissance, sont informés par tout moyen écrit qu'aucune suite n'y sera donnée et de la clôture de l'alerte. Tout élément du dossier de signalement permettant d'identifier l'auteur ou les personnes visées est archivé de manière sécurisée dans le délai de deux mois à compter de la clôture.
Si le signalement déclaré recevable nécessite la mise en œuvre de mesures, le référent alerte saisit l'autorité compétente afin qu'elle prenne les mesures ou engage les procédures nécessaires permettant de remédier à l'objet du signalement. Il informe par tout moyen écrit, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, l'auteur du signalement des suites qui seront données à son alerte. En cas de difficultés, le référent alerte peut solliciter l'aide du référent ministériel déontologue et alerte.

Article 9

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Traitement des signalements anonymes

Résumé Les signalements anonymes doivent être bien détaillés pour être vérifiés et traités.

Les signalements anonymes font l'objet des vérifications mentionnées à l'article 7, excepté celles relatives à l'auteur du signalement.
Le signalement ne peut être traité que si les faits sont établis et si l'auteur du signalement a fourni des éléments suffisamment détaillés.
Le référent alerte compétent décide des suites à donner à l'issue de ces vérifications.